S-2.1, r. 5.1 - Règlement sur les conditions sanitaires des campements industriels ou autres

Texte complet
17. Infraction: Est coupable d’infraction toute personne ou association qui viole quelqu’une des dispositions du présent règlement, ou qui refuse d’accomplir un devoir qui lui est prescrit par quelque disposition du présent règlement.
Commet une infraction quiconque, directement ou indirectement, empêche un fonctionnaire, un inspecteur ou tout fonctionnaire, employé et représentant du ministère de l’Environnement et de la Faune, d’exercer les pouvoirs ou d’accomplir les devoirs qui leur sont assignés par la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ou par ses règlements.
Est partie à une infraction et passible de la peine prévue au même titre qu’une personne qui la commet, quiconque aide ou incite à la commettre; lorsque l’infraction est commise par une personne morale ou par une association, est coupable de l’infraction tout directeur, administrateur, gérant ou dirigeant qui, de quelque manière, approuve l’acte qui constitue l’infraction ou y acquiesce.
Quiconque, sciemment, détruit ou altère une affiche du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, commet une infraction et est passible d’une amende n’excédant pas 20 $ et les frais.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 3, a. 17.